M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Full text
48. Sous réserve de l’article 74, un titulaire ne peut transférer, directement ou indirectement, des unités de son quota qu’aux conditions prévues au présent chapitre.
Les unités d’un quota d’oeufs destinés à la transformation ne peuvent être transférées.
Décision 9103, a. 48; Décision 9445, a. 6; Décision 10591, a. 17.
48. Sous réserve de l’article 74, un producteur ne peut transférer, directement ou indirectement en totalité ou en partie son quota qu’aux conditions prévues au présent chapitre.
Décision 9103, a. 48; Décision 9445, a. 6.